J.O. 142 du 21 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale


NOR : MTSA0755861A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-88 à D. 451-93-1 ;

Vu le décret no 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale,

Arrête :


Article 1


Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 « Référentiel professionnel » du présent arrêté.


TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION


Article 2


Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-90 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée d'une heure trente maximum, consiste en un questionnaire d'actualité comportant dix questions.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien (20 minutes) sous la responsabilité d'un formateur et d'un professionnel, à partir d'un questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l'épreuve.

Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'auxiliaire de vie sociale et d'un professionnel exerçant dans un service d'aide à domicile, un établissement ou un service du champ de l'action sociale ou médico-sociale, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 3


La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est dispensée, de manière continue ou discontinue, sur une amplitude comprise entre 9 et 36 mois. Elle comporte 504 heures d'enseignement théorique et 560 heures de formation pratique.

Article 4


L'enseignement théorique se décompose en six domaines de formation (DF) :

- DF 1 : connaissance de la personne : 105 heures ;

- DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne : 91 heures ;

- DF 3 : accompagnement dans la vie sociale et relationnelle : 70 heures ;

- DF 4 : accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne : 77 heures ;

- DF 5 : participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé : 91 heures ;

- DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle : 70 heures.

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 5


La formation pratique délivrée au sein des sites qualifiants est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.

La formation pratique se déroule sous la forme de trois stages d'une durée cumulée de 16 semaines (560 heures).

Les stages sont référés à 3 des 6 domaines de formation (DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :

- DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne : un stage d'une durée de 175 heures ;

- DF 5 : participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé : un stage d'une durée de 210 heures ;

- DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle : un stage d'une durée de 175 heures.

Ces stages sont effectués sur au moins deux sites qualifiants différents ; au moins l'un des deux stages référés aux domaines de formation 5 et 6 doit permettre au stagiaire d'intervenir au domicile des personnes aidées.

Les candidats en situation d'emploi d'intervenant à domicile n'effectuent qu'un stage de 175 heures hors structure employeur et auprès d'un public différent.

Dans tous les cas, les candidats doivent avoir appréhendé, au cours de leur formation ou de leur expérience professionnelle, deux publics différents, dont l'un fonctionnellement dépendant.

Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.

Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil, qui précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.

Article 6


Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et d'autre part les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Des allègements de formation théorique peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.

Article 7


Les allègements de formation visés à l'article 6 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements et dispenses prévus pour chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Article 8


Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 9


Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 7 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.


TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION


Article 10


Le référentiel de certification est composé de six domaines conformément à l'annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve organisée conformément à l'annexe 2 précitée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou par l'établissement de formation.

Les épreuves comprennent :

Domaine de certification 1 : épreuve écrite de 1 h 30 à partir d'un questionnaire ;

Domaine de certification 2 : évaluation d'un rapport de stage ;

Domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d'une étude de cas ;

Domaine de certification 4 : contrôle continu en cours de formation comprenant plusieurs épreuves pratiques ;

Domaine de certification 5 : évaluation et soutenance orale d'un dossier de pratique professionnelle ;

Domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de connaissances.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Article 11


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages et du dossier de pratiques professionnelles.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification prise par le jury.


TITRE IV

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 12


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins 3 000 heures sur au moins trois ans. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

A compter du 1er septembre 2007, le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins trois activités réparties dans au moins deux des fonctions du référentiel d'activités annexé au présent arrêté :

- accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;

- accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ;

- accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;

- participation à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet individualisé ;

- communication et liaison.

Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Article 13


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le représentant de l'Etat dans la région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 14


En cas d'attribution avant la date de publication du présent arrêté d'un ou plusieurs modules de compétences, celui-ci ou ceux-ci demeurent acquis au candidat dans la limite de cinq années à compter de la date de notification de la décision du jury par le représentant de l'Etat dans la région selon les modalités suivantes :

I. - Les candidats ayant obtenu, à la date de publication du présent arrêté, la validation du module 1 « connaissances des publics » sont titulaires du domaine de compétences 1 « connaissance de la personne » défini par le présent arrêté sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury de la compétence suivante :

- « savoir appréhender les conséquences des pathologies et déficiences dans la vie quotidienne des personnes ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 2 « pathologies - processus invalidants ».

II. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 2 « pathologies - processus invalidants » sont titulaires du domaine de compétences 1 « connaissance de la personne » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury de la compétence suivante :

- « savoir situer la personne aidée dans son contexte socioculturel ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 1 « connaissances des publics ».

III. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 3 « ergonomie » sont titulaires du domaine de compétences 2 « accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury de la compétence suivante :

- « savoir aider, lorsque ces actes peuvent être assimilés à des actes de la vie quotidienne et en respectant les limites de ses compétences et l'intimité de la personne :

- à l'alimentation ;

- à la prise de médicaments ;

- à la toilette ;

- aux fonctions d'élimination. »

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 4 « santé et hygiène ».

IV. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 4 « santé et hygiène » sont titulaires du domaine de compétences 2 « accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury de la compétence suivante :

- « savoir aider à la mobilisation, aux déplacements, à l'installation, à l'habillage et au déshabillage de la personne en respectant et en stimulant son autonomie ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 3 « ergonomie ».

V. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 5 « alimentation, repas » sont titulaires du domaine de compétences 4 « accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

- « savoir réaliser l'entretien courant du linge et des vêtements » ;

- « savoir assurer le nettoyage des surfaces et matériels du logement » ;

- « savoir aider à l'aménagement de l'espace dans un but de confort et sécurité ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 6 « entretien du linge et du cadre de vie ».

VI. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 6 « entretien du linge et du cadre de vie » sont titulaires du domaine de compétences 4 « accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

- « savoir réaliser des achats alimentaires et participer à l'élaboration des menus » ;

- « savoir réaliser des repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits » ;

- « savoir motiver la personne aidée à manger et boire suffisamment ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 5 « alimentation, repas ».

VII. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 7 « action sociale et ses acteurs » sont titulaires du domaine de compétences 6 « communication professionnelle et vie institutionnelle » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

- « savoir positionner son métier dans le champ de l'action sociale » ;

- « savoir définir et faire respecter ses propres limites dans un cadre professionnel » ;

- « savoir adopter des comportements qui manifestent le respect de la personne et de son lieu de vie ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 9 « exercice professionnel, responsabilité et déontologie ».

VIII. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 8 « animation et vie quotidienne » sont titulaires du domaine de compétences 3 « accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ».

IX. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 9 « exercice professionnel, responsabilité et déontologie » sont titulaires du domaine de compétences 6 « communication professionnelle et vie institutionnelle » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

- « savoir identifier les principaux dispositifs sociaux afin d'orienter la personne aidée vers les acteurs compétents » ;

- « savoir aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives. »

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 7 « action sociale et ses acteurs ».

X. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 10 « mise en oeuvre de l'intervention » sont titulaires du domaine de compétences 5 « participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

- « savoir établir une relation de confiance » ;

- « savoir articuler les aspects relationnels et techniques » ;

- « savoir travailler en coopération avec l'équipe (collègues, personnes aidées, famille, et autres partenaires) ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 11 « communication, liaison et relation d'aide ».

XI. - Les candidats ayant obtenu la validation du module 11 « communication, liaison et relation d'aide » sont titulaires du domaine de compétences 5 « participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé » sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

- « savoir identifier et comprendre les modifications de la situation de la personne et du contexte de travail » ;

- « savoir proposer des solutions alternatives adaptées » ;

- « savoir adapter son attitude et des techniques aux évolutions contextuelles » ;

- « savoir s'organiser dans l'espace et dans le temps ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 10 « mise en oeuvre de l'intervention ».

Le jury qui se prononce dans le cadre d'une évaluation complémentaire procède à la conversion, selon les modalités indiquées aux alinéas précédents, des modules dont le candidat a obtenu la validation avant la date de publication du présent arrêté.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 15


Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 2007 susvisé et de l'article 12 du présent arrêté, l'arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est abrogé.

Article 16


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, vendu au prix de 7,94 EUR.